Décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues.

En vigueur du 28/09/2005 au 31/12/2006En vigueur du 28 septembre 2005 au 31 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 15

Version en vigueur du 28/09/2005 au 31/12/2006Version en vigueur du 28 septembre 2005 au 31 décembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 16 () JORF 31 décembre 2006

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 22 pour chaque avancement d'échelon, en appliquant les modalités fixées au dernier alinéa du I de l'article 14 à l'ancienneté théorique en catégorie B qui aurait résulté de leur classement, en application de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, dans l'un des corps régis par ce même décret.