Article 10
Abrogé par Décret n°2018-188 du 19 mars 2018 - art. 34
Modifié par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 16 () JORF 31 décembre 2006
I. - Les attachés d'administration, recrutés en application du 2° de l'article 4, sont nommés attachés d'administration stagiaires et classés au 1er échelon du grade d'attaché, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 12.
Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle, dans les conditions fixées par arrêté.
L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires concerné.
II. - Les attachés stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.
III. (Abrogé)
IV. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés et classés dans les conditions définies au chapitre III par arrêté du ministre dont relève le corps d'attachés concerné.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.