Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise

En vigueur du 09/10/1991 au 11/06/2004En vigueur du 09 octobre 1991 au 11 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 30

Version en vigueur du 09/10/1991 au 11/06/2004Version en vigueur du 09 octobre 1991 au 11 juin 2004

Modifié par Décret n°91-1030 du 8 octobre 1991 - art. 14 () JORF 9 octobre 1991

Le commissaire du Gouvernement assure l'exécution des peines disciplinaires et des mesures de suspension provisoire. Il informe les procureurs généraux près les cours d'appel des décisions passées en force de chose jugée prononçant une peine d'interdiction temporaire ou de radiation ou ordonnant une mesure de suspension provisoire ; ceux-ci portent ces décisions à la connaissance des juridictions de leur ressort.

En outre, le commissaire du Gouvernement requiert, le cas échéant, l'administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l'article 31 de procéder à l'information des présidents des juridictions ayant décerné des mandats à l'administrateur judiciaire.