Article 13
Modifié par Décret n°2003-439 du 16 mai 2003 - art. 2 (V) JORF 17 mai 2003
Modifié par Loi 2003-7 2003-01-03 art. 13, II JORF 4 janvier 2003
Modifié par Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 13 () JORF 4 janvier 2003
Modifié par Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 76 (Ab) JORF 21 juillet 2001
En application du cinquième alinéa de l'article L. 811-5 du code de commerce, les avocats, les avoués à la cour d'appel, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les conseils juridiques ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission de tout ou partie des épreuves à caractère juridique de l'examen d'aptitude, ainsi que tout ou partie du stage professionnel.
Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ayant exercé leurs fonctions pendant une durée de cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission de tout ou partie des épreuves à caractère économique, comptable ou de gestion, ainsi que de tout ou partie du stage professionnel.
Les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission de tout ou partie du stage professionnel, et sont dispensés de l'examen d'aptitude.
Les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ayant exercé leur profession pendant moins de cinq ans peuvent être dispensés par la commission de l'examen d'aptitude ou de certaines épreuves de celui-ci, ainsi que de tout ou partie du stage professionnel.
En outre, la commission peut dispenser de l'examen d'aptitude ou de certaines épreuves de celui-ci ainsi que de tout ou partie du stage professionnel les personnes titulaires des titres et diplômes prévus à l'article 4 et ayant une pratique professionnelle de quinze ans au moins dans des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise publique ou privée employant plus de cinquante salariés.
La commission statue dans les conditions prévues aux articles 17 à 20.