Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise

En vigueur du 30/12/1998 au 11/06/2004En vigueur du 30 décembre 1998 au 11 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 58

Version en vigueur du 30/12/1998 au 11/06/2004Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 11 juin 2004

Modifié par Décret n°98-1232 du 29 décembre 1998 - art. 44 () JORF 30 décembre 1998

Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ouvrent, pour chaque mandat reçu, dans le cadre d'une comptabilité spéciale, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements concernant ce mandat ainsi que les opérations liées à ces mouvements.

La comptabilité spéciale de chaque administrateur judiciaire et de chaque mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, arrêtée au 30 juin et au 31 décembre, fait l'objet d'un contrôle effectué par un commissaire aux comptes choisi pour une durée de six ans par le mandataire de justice sur une liste établie, après avis de la compagnie nationale des commissaires aux comptes et du conseil national, par le magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55. Le mandataire de justice avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le commissaire aux comptes choisi qui doit donner sa réponse dans les mêmes formes. Le professionnel avise également de ce choix, dans les quinze jours de l'acceptation de sa mission par le commissaire aux comptes et dans les mêmes formes, le magistrat inspecteur régional. Le non-respect de cette obligation dans le délai prescrit constitue une faute disciplinaire.

Le commissaire aux comptes choisi ne peut être relevé de ses fonctions qu'en cas d'empêchement, de faute ou de manquement par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le domicile professionnel du mandataire de justice concerné, saisi et statuant en la forme des référés, sur la demande du procureur de la République, du mandataire de justice ou du commissaire aux comptes concerné. Le magistrat inspecteur régional est tenu informé de la décision.

L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises désigne un commissaire aux comptes suppléant, appelé à remplacer le titulaire en cas d'empêchement, de démission ou de décès. Cette désignation et l'acceptation du commissaire suppléant se font selon les modalités prévues au deuxième alinéa. Les fonctions du commissaire aux comptes suppléant prennent fin à la date d'expiration du mandat confié au titulaire. Si l'empêchement cesse avant cette date, le titulaire reprend ses fonctions lorsque l'empêchement a cessé, après la délivrance par le suppléant de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article 58-2..


Nota - Loi n° 2003-7 2003-01-03 art. 13 II : Dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires de la présente loi les mots "mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises" sont remplacés par les mots "mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises".