Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise

En vigueur du 17/05/2003 au 11/06/2004En vigueur du 17 mai 2003 au 11 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 28

Version en vigueur du 17/05/2003 au 11/06/2004Version en vigueur du 17 mai 2003 au 11 juin 2004

Modifié par Décret n°2003-439 du 16 mai 2003 - art. 2 (V) JORF 17 mai 2003

Le secrétaire de la commission notifie la décision à l'intéressé, au président du conseil national et au commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification fait mention, à peine de nullité, du délai du recours prévu à l'article L. 814-1 du code de commerce et des modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Un exemplaire de la décision est conservé par le secrétariat de la commission. La décision est portée à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'administrateur judiciaire a son domicile professionnel, qui en informe, s'il y a lieu, l'auteur de la plainte.

Le recours peut être exercé par l'intéressé et le commissaire du Gouvernement. Il est formé soit par déclaration faite au secrétariat-greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire.

Le délai de recours est d'un mois à compter de la date de réception de la lettre de notification.