Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire (Articles 6 à 109)
Chapitre Ier : Procédure d'observation (Articles 6 à 64)
Section I : Saisine et décision du tribunal (Article 6)
Section 1 : Saisine et décision du tribunal (Articles 7 à 22)
Sous-section 2 : Saisine sur assignation d'un créancier. (Article 7)
Sous-section 3 : Saisine d'office ou à la requête du procureur de la République. (Articles 8 à 11)
Sous-section 4 : Information du tribunal. (Articles 12 à 13)
Sous-section 5 : Ouverture de la procédure. (Articles 14 à 20)
Sous-section 6 : Publicité du jugement. (Articles 21 à 22)
Section 2 : Organes de la procédure. (Articles 25 à 31)
Section 3 : Rapport et propositions de l'administrateur. (Articles 32 à 45)
Section 4 : L'entreprise au cours de la période d'observation (Articles 46 à 64)
Chapitre II : Déclaration et vérification des créances (Articles 65 à 85)
Chapitre III : Plan de continuation ou de cession de l'entreprise (Articles 86 à 109)
Titre II : Procédure simplifiée. (Articles 110 à 118)
Titre III : Liquidation judiciaire (Articles 119 à 154)
Chapitre Ier : Le liquidateur. (Articles 119 à 123)
Chapitre II : Réalisation de l'actif (Articles 125 à 151)
Section 1 : Vente des immeubles (Articles 125 à 138)
Section 2 : Vente des unités de production (Article 139)
Section 3 : Procédure d'ordre. (Articles 140 à 151)
Chapitre III : Clôture des opérations (Articles 152 à 154)
Titre IV : Voies de recours. (Articles 155 à 162)
Titre V : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants. (Articles 163 à 171)
Titre VI : Dispositions diverses. (Articles 172 à 194)
Titre VII : Dispositions transitoires. (Article 195)
Titre VIII : Dispositions finales. (Articles 196 à 199)
Article 52
Version en vigueur du 01/01/1986 au 22/10/1994Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 22 octobre 1994
L'administrateur délivre aux dirigeants dont les parts représentatives de leurs droits sociaux sont virées au compte spécial prévu à l'article 28 de la loi du 25 janvier 1985, un certificat leur permettant de participer aux assemblées de la société.
Sauf décision contraire du tribunal, il est mis fin à ce compte spécial, à la demande de la personne intéressée la plus diligente après l'adoption du plan de redressement ou après la clôture des opérations.
En cas d'incessibilité ou de cession de parts sociales, actions ou certificats d'investissement ou de droit de vote prononcée en application des articles 23 et 193 de la loi du 25 janvier 1985, il est mis fin au compte spécial après que la décision ordonnant la cession ou levant la mesure d'incessibilité est passée en force de chose jugée.