Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

En vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2019En vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 2026

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Article 34

Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2019

Transféré par Décret n°2018-450 du 6 juin 2018 - art. 2

Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.

Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne ou faire enregistrer son suffrage.