Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.

En vigueur du 07/01/2005 au 11/12/2021En vigueur du 07 janvier 2005 au 11 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 2025

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Article 47

Version en vigueur du 07/01/2005 au 11/12/2021Version en vigueur du 07 janvier 2005 au 11 décembre 2021

Un fonctionnaire titulaire d'un grade peut être muté, avec son accord, dans un emploi d'une autre commune, d'un autre groupement de communes ou d'un autre établissement public correspondant à son grade. La mutation est prononcée par l'autorité de la collectivité d'accueil. Sauf accord entre l'autorité de la collectivité d'accueil et l'autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet trois mois après la notification de la décision par l'autorité de la collectivité d'accueil à l'autorité de la collectivité d'origine.

L'autorité de nomination procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires.

Les mutations concernant les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles et les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés sont examinées en priorité.