Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.

En vigueur du 07/01/2005 au 17/06/2011En vigueur du 07 janvier 2005 au 17 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 2025

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Article 9

Version en vigueur du 07/01/2005 au 17/06/2011Version en vigueur du 07 janvier 2005 au 17 juin 2011

Dans les cas mentionnés au II de l'article 8, des emplois permanents peuvent être occupés par des fonctionnaires de l'Etat régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et des fonctionnaires territoriaux régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 placés en disponibilité conformément aux dispositions des statuts dont ils relèvent.

Les fonctionnaires ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de six ans, renouvelables une fois.