Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

En vigueur du 02/03/2004 au 10/02/2008En vigueur du 02 mars 2004 au 10 février 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 janvier 2026

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Article 142

Version en vigueur du 02/03/2004 au 10/02/2008Version en vigueur du 02 mars 2004 au 10 février 2008

Sur chaque projet ou proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays", un rapporteur est désigné par l'assemblée de la Polynésie française parmi ses membres.

Aucun projet ou proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" ne peut être mis en discussion et aux voix s'il n'a fait au préalable l'objet d'un rapport écrit, conformément à l'article 130, déposé, imprimé et publié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Les actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" sont adoptés par l'assemblée de la Polynésie française au scrutin public, à la majorité des membres qui la composent.