TITRE Ier : DE L'AUTONOMIE. (Articles 1 à 6)
TITRE II : L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN POLYNÉSIE FRANçAISE. (Articles 7 à 12)
TITRE III : LES COMPÉTENCES (Articles 13 à 62)
Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes. (Articles 13 à 58)
Section 1 : Les compétences de l'Etat. (Article 14)
Section 2 : Les compétences particulières de la Polynésie française. (Articles 15 à 30)
Section 3 : La participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat. (Articles 31 à 42)
Section 4 : Les compétences des communes de la Polynésie française. (Articles 43 à 45)
Section 5 : La domanialité. (Articles 46 à 47)
Section 6 : Les relations entre collectivités publiques. (Articles 48 à 56)
Section 7 : L'identité culturelle. (Articles 57 à 58)
Chapitre II : Les modalités des transferts de compétences. (Articles 59 à 62)
TITRE IV : LES INSTITUTIONS (Articles 63 à 165)
Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française (Articles 63 à 101)
Section 1 : Attributions et missions du président et du gouvernement. (Articles 63 à 68)
Section 2 : Election du président. (Articles 69 à 72)
Section 3 : Composition et formation du gouvernement. (Articles 73 à 82)
Section 4 : Règles de fonctionnement. (Articles 83 à 88)
Section 5 : Attributions du conseil des ministres et des ministres. (Articles 89 à 101)
Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française. (Articles 102 à 146)
Section 1 : Composition et formation. (Articles 103 à 117)
Section 2 : Règles de fonctionnement. (Articles 118 à 129)
Section 3 : Attributions de l'assemblée. (Articles 130 à 135)
Section 4 : Attributions du président de l'assemblée. (Articles 136 à 138)
Section 5 : "Lois du pays" et délibérations. (Articles 139 à 146)
Chapitre III : Le conseil économique, social et culturel. (Articles 147 à 152)
Chapitre IV : Les rapports entre les institutions. (Articles 153 à 157)
Chapitre V : Participation des électeurs à la vie de la collectivité (Articles 158 à 159)
Chapitre VI : Dispositions communes au président de la Polynésie française, aux membres du gouvernement de la Polynésie française et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française. (Articles 160 à 162)
Chapitre VII : Le haut conseil de la Polynésie française. (Articles 163 à 165)
TITRE V : LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT (Articles 166 à 170)
TITRE VI : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE (Articles 171 à 186)
Chapitre Ier : Le contrôle de légalité par le tribunal administratif. (Articles 171 à 175)
Chapitre II : Le contrôle juridictionnel spécifique des "lois du pays". (Articles 176 à 180)
Chapitre III : Information de l'assemblée de la Polynésie française sur les décisions juridictionnelles intéressant la Polynésie française. (Article 181)
Chapitre IV : Dispositions relatives au contrôle budgétaire et comptable et à la chambre territoriale des comptes. (Articles 182 à 186)
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 187 à 198)
Article 9
Version en vigueur du 02/03/2004 au 09/12/2007Version en vigueur du 02 mars 2004 au 09 décembre 2007
L'assemblée de la Polynésie française est consultée :
1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Polynésie française ;
2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution ;
3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la Polynésie française.
L'assemblée dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire de la République. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
En dehors des sessions, l'avis sur les projets d'ordonnance est émis par la commission permanente. Celle-ci peut également être habilitée par l'assemblée à émettre les avis sur les projets et propositions de loi autres que ceux modifiant la présente loi organique. Les avis sont émis dans les délais prévus à l'alinéa précédent.
Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie.
Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.