Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

En vigueur du 22/02/2007 au 09/12/2007En vigueur du 22 février 2007 au 09 décembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 janvier 2026

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Article 105

Version en vigueur du 22/02/2007 au 09/12/2007Version en vigueur du 22 février 2007 au 09 décembre 2007

Modifié par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 8 (V) JORF 22 février 2007

I. - L'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française a lieu, dans chaque circonscription, au scrutin de liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

II. - Sont seules admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.

Les sièges sont attribués aux candidats selon l'ordre de présentation sur chaque liste.


NOTA : Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 art. 8 II :

Le I entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général de l'assemblée de la Polynésie française qui suit la promulgation de la présente loi organique. La date d'entrée en vigueur a été fixée au 27 janvier 2008 par le décret 2007-1728 du 8 décembre 2007.