Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

En vigueur du 02/03/2004 au 04/08/2011En vigueur du 02 mars 2004 au 04 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 janvier 2026

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Article 89

Version en vigueur du 02/03/2004 au 04/08/2011Version en vigueur du 02 mars 2004 au 04 août 2011

Le conseil des ministres est chargé collégialement et solidairement des affaires de la compétence du gouvernement définies en application de la présente section.

Il arrête les projets d'actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays", après avis du haut conseil de la Polynésie française, ainsi que les autres projets de délibérations à soumettre à l'assemblée de la Polynésie française ou à sa commission permanente.

Il prend les règlements nécessaires à la mise en oeuvre des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" ainsi que des autres délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente.

Il prend également, les arrêtés intervenant dans le cadre de la participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat prévue à l'article 31.