Article 35
Abrogé par Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 64 () JORF 22 juillet 2003
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Toutes les sanctions, hormis l'avertissement et le blâme, ne peuvent être prononcées qu'après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline.