Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

En vigueur du 21/03/1999 au 07/08/2009En vigueur du 21 mars 1999 au 07 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2021

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Article 128

Version en vigueur du 21/03/1999 au 07/08/2009Version en vigueur du 21 mars 1999 au 07 août 2009

Le gouvernement est chargé collégialement et solidairement des affaires de sa compétence. Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le gouvernement arrête les projets de délibération et projets de loi du pays qui sont soumis au congrès.

Les arrêtés du gouvernement sont signés par le président et contresignés par les membres du gouvernement chargés d'en contrôler l'exécution.