TITRE Ier : STATUT CIVIL COUTUMIER ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE. (Articles 7 à 19)
TITRE II : LES COMPÉTENCES (Articles 20 à 61)
Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes. (Articles 20 à 54)
Section 1 : Compétences de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie. (Articles 21 à 27)
Section 2 : Relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie et association de la Nouvelle-Calédonie à des compétences de l'Etat. (Articles 28 à 38)
Section 3 : Compétence minière. (Articles 39 à 42)
Section 4 : Domanialité. (Articles 43 à 46)
Section 5 : Relations entre les collectivités publiques. (Articles 47 à 54)
Chapitre II : Les modalités des transferts de compétences. (Articles 55 à 61)
TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE (Articles 62 à 156)
TITRE IV : LES PROVINCES (Articles 157 à 184)
TITRE V : LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE (Articles 185 à 199)
Chapitre Ier : Composition des assemblées et durée du mandat. (Articles 185 à 187)
Chapitre II : Corps électoral et listes électorales. (Articles 188 à 189)
Chapitre III : Mode de scrutin et remplacement des membres des assemblées. (Articles 190 à 193)
Chapitre IV : Conditions d'éligibilité et incompatibilités. (Articles 194 à 197)
Chapitre V : Propagande. (Article 198)
Chapitre VI : Contentieux. (Article 199)
TITRE VI : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET L'ACTION DE L'ÉTAT. (Articles 200 à 203)
TITRE VII : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE (Articles 204 à 209)
TITRE VIII : LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL. (Articles 210 à 215)
TITRE IX : LA CONSULTATION SUR L'ACCESSION À LA PLEINE SOUVERAINETÉ. (Articles 216 à 222)
TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. (Articles 223 à 234)
Article 136
Version en vigueur du 21/03/1999 au 07/08/2009Version en vigueur du 21 mars 1999 au 07 août 2009
Le président du gouvernement présente chaque année devant le congrès :
1° Lors de la première session ordinaire, un rapport sur la situation de la Nouvelle-Calédonie et l'état des différents services publics ;
2° Lors de la session budgétaire, un rapport sur l'activité du gouvernement pendant l'année écoulée et sur le programme de travail de la session.
Ces rapports sont transmis aux membres du congrès huit jours au moins avant l'ouverture des sessions.
Huit jours au moins avant la séance, le président du gouvernement adresse au président du congrès un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par le congrès ainsi que, le cas échéant, les projets de loi du pays ou de délibération correspondants.