Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

En vigueur du 21/03/1999 au 12/12/2001En vigueur du 21 mars 1999 au 12 décembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2021

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Article 92

Version en vigueur du 21/03/1999 au 12/12/2001Version en vigueur du 21 mars 1999 au 12 décembre 2001

Les articles L. 1411-1 à L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux délégations de service public de la Nouvelle-Calédonie.

Le congrès se prononce sur le principe de chaque délégation de service public de la Nouvelle-Calédonie. Il statue au vu d'un rapport auquel est annexé un document présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.

Il est saisi, après une procédure de publicité et de recueil d'offres dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, et l'avis d'une commission élue en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, du choix proposé par le gouvernement parmi les entreprises qui ont présenté une offre. Il se prononce deux mois au moins après la saisine de cette commission. Les documents sur lesquels il se prononce doivent lui être transmis au moins quinze jours avant sa délibération.