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TITRE Ier : STATUT CIVIL COUTUMIER ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE. (Articles 7 à 19)
TITRE II : LES COMPÉTENCES (Articles 20 à 61)
Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes. (Articles 20 à 54)
Section 1 : Compétences de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie. (Articles 21 à 27)
Section 2 : Relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie et association de la Nouvelle-Calédonie à des compétences de l'Etat. (Articles 28 à 38)
Section 3 : Compétence minière. (Articles 39 à 42)
Section 4 : Domanialité. (Articles 43 à 46)
Section 5 : Relations entre les collectivités publiques. (Articles 47 à 54)
Chapitre II : Les modalités des transferts de compétences. (Articles 55 à 61)
TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE (Articles 62 à 156)
TITRE IV : LES PROVINCES (Articles 157 à 184)
TITRE V : LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE (Articles 185 à 199)
Chapitre Ier : Composition des assemblées et durée du mandat. (Articles 185 à 187)
Chapitre II : Corps électoral et listes électorales. (Articles 188 à 189)
Chapitre III : Mode de scrutin et remplacement des membres des assemblées. (Articles 190 à 193)
Chapitre IV : Conditions d'éligibilité et incompatibilités. (Articles 194 à 197)
Chapitre V : Propagande. (Article 198)
Chapitre VI : Contentieux. (Article 199)
TITRE VI : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET L'ACTION DE L'ÉTAT. (Articles 200 à 203)
TITRE VII : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE (Articles 204 à 209)
TITRE VIII : LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL. (Articles 210 à 215)
TITRE IX : LA CONSULTATION SUR L'ACCESSION À LA PLEINE SOUVERAINETÉ. (Articles 216 à 222)
TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. (Articles 223 à 234)
Article 106
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Le haut-commissaire promulgue la loi du pays, avec le contreseing du président du gouvernement, soit dans les dix jours de la transmission qui lui en est faite par le président du congrès à l'expiration du délai prévu par l'article 104 pour saisir le Conseil constitutionnel, soit dans les dix jours suivant la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie de la décision du Conseil constitutionnel.