Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (1)

En vigueur du 01/01/1994 au 22/02/2007En vigueur du 01 janvier 1994 au 22 février 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juillet 2023

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Article 41

Version en vigueur du 01/01/1994 au 22/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 22 février 2007

Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V) JORF 22 février 2007
Modifié par Loi 93-1 1993-01-04 jorf 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité territoriale à des dépenses d'intérêt public, régulièrement acceptés par le conseil général, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur.