Arrêté du 14 avril 1995 relatif aux concours et à l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels

En vigueur du 06/05/1995 au 21/06/2017En vigueur du 06 mai 1995 au 21 juin 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 juin 2017

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Article 8

Version en vigueur du 06/05/1995 au 21/06/2017Version en vigueur du 06 mai 1995 au 21 juin 2017

Abrogé par Arrêté du 15 juin 2017 - art. 5

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission des concours ou de l'examen professionnel les candidats déclarés admissibles par le jury.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves entraîne l'élimination du candidat, sous réserve des règles particulières relatives aux épreuves physiques et sportives définies à l'article 15 du présent arrêté.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves, sans note éliminatoire.