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Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 5 à 53)
Section 1 : Accès au volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (Articles 5 à 11-1)
Section 2 : Déroulement du volontariat (Articles 12 à 46)
ABROGÉSous-section 1 : Année probatoire.
Sous-section 1 : Période probatoire. (Article 12)
Sous-section 2 : Formation du sapeur-pompier volontaire. (Article 13)
Sous-section 3 : Changements de grade. (Articles 15 à 28)
Sous-section 4 : Discipline. (Articles 29 à 37)
Sous-section 5 : Suspension de l'engagement. (Articles 38 à 42)
Sous-section 6 : Changement de service d'incendie et de secours. (Article 42-1)
ABROGÉSous-section 6 : Cessation d'activité.
Sous-section 7 : Cessation d'activité. (Articles 43 à 46)
Section 3 : Distinctions (Articles 47 à 53)
Chapitre II : Instances consultatives. (Articles 54 à 57)
Chapitre III : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires (Articles 58 à 67)
Section 1 : Membres du service de santé et de secours médical. (Articles 58 à 60)
Section 2 : Sapeurs-pompiers professionnels, personnels militaires et personnels de l'aviation civile. (Articles 61 à 62-1)
ABROGÉSection 2 : Sapeurs-pompiers professionnels et personnels militaires.
Section 3 : Volontaires civils, jeunes sapeurs-pompiers et personnels issus des professions de la sécurité. (Articles 63 à 65)
ABROGÉSection 3 : Sapeurs-pompiers auxiliaires, jeunes sapeurs-pompiers et personnels issus des professions de la sécurité.
Section 4 : Engagement d'experts. (Article 66)
Section 5 : Engagements saisonniers. (Article 67)
Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 70 à 71)
ABROGÉ
Article 69- Article 70
- Article 71
ABROGÉ
Article 71
Article 26
Version en vigueur du 02/12/2003 au 01/06/2013Version en vigueur du 02 décembre 2003 au 01 juin 2013
Abrogé par Décret n°2013-412
du 17 mai 2013 - art. 88
Modifié par Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 5 () JORF 2 décembre 2003
Les lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés colonels.