Article 66
Abrogé par Décret n°2013-412
du 17 mai 2013 - art. 88
Modifié par Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 4 () JORF 2 décembre 2003
Modifié par Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 5 () JORF 2 décembre 2003
Les personnes disposant de compétences spécifiques dans un domaine lié aux missions des services d'incendie et de secours mentionnées à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales peuvent être engagées, si elles satisfont aux conditions prévues aux articles 5 et 6, en qualité de sapeurs-pompiers volontaires experts auprès des services d'incendie et de secours et dans leur domaine de compétence.
Ces sapeurs-pompiers volontaires sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article 12 et de la formation initiale prévue à l'article 13.
Leurs conditions d'emploi sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et leurs conditions de rémunérations par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité civile.