Article 38
Abrogé par Décret n°2013-412
du 17 mai 2013 - art. 88
Modifié par Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 2 () JORF 2 décembre 2003
Le sapeur-pompier volontaire peut, sur sa demande, bénéficier d'une suspension de son engagement, notamment pour des raisons familiales, professionnelles, scolaires ou universitaires ou en cas de congé parental. La suspension est prononcée pour une durée minimale de six mois.
L'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu dans le cas des incompatibilités prévues à l'article 26 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 susvisée.