Article 13
Abrogé par Décret n°2013-412
du 17 mai 2013 - art. 88
Modifié par Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 2 () JORF 2 décembre 2003
Modifié par Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 5 () JORF 2 décembre 2003
La formation dont bénéficie tout sapeur-pompier volontaire comprend :
1° Une formation initiale adaptée aux missions effectivement confiées au sapeur-pompier volontaire et nécessaire à leur accomplissement ;
2° La formation continue et de perfectionnement destinée à permettre le maintien des compétences, l'adaptation aux fonctions, l'acquisition et l'entretien des spécialités.
Le contenu et les modalités d'organisation, notamment dans le temps, de la formation, le contenu des épreuves sanctionnant la formation initiale ainsi que la liste des organismes agréés pour dispenser les enseignements correspondants sont, dans les limites prévues à l'article 4 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 susvisée, fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.