Décret n°94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale

En vigueur du 19/07/2001 au 18/11/2006En vigueur du 19 juillet 2001 au 18 novembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 novembre 2006

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Article 22-1

Version en vigueur du 19/07/2001 au 18/11/2006Version en vigueur du 19 juillet 2001 au 18 novembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 - art. 28 (V) JORF 18 novembre 2006
Création Décret n°2001-640 du 18 juillet 2001 - art. 11 ()

Les promotions des agents de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, prévues à l'article L. 412-55 du code des communes, sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les conditions suivantes :

a) Les gardiens de police municipaux sont promus au grade de gardien principal de police municipale ;

b) Les gardiens principaux de police municipale sont promus au grade de brigadier et brigadier-chef de police municipale ;

c) Les brigadiers et brigadiers-chefs de police municipale sont promus au grade de brigadier-chef principal de police municipale ;

d) Les brigadiers-chefs principaux de police municipale sont promus au grade de chef de police municipale ;

e) Les chefs de police municipale sont promus au grade de chef de service de police municipale de classe normale.

Les promotions prévues au a et au b sont prononcées à l'échelon numériquement égal à celui que détenaient les intéressés dans leur ancien grade.

Les promotions prévues du c au e sont prononcées à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade. L'ancienneté d'échelon est conservée dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.