Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale

En vigueur du 08/11/1992 au 01/10/2025En vigueur du 08 novembre 1992 au 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 2025

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Article 15

Version en vigueur du 08/11/1992 au 01/10/2025Version en vigueur du 08 novembre 1992 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71

Le fonctionnaire territorial stagiaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé en congé sans traitement pour l'accomplissement de ce service.

Le fonctionnaire territorial stagiaire qui accomplit une période d'instruction obligatoire est mis en congé avec traitement dans les mêmes conditions que le fonctionnaire titulaire.

Ces congés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté pour l'avancement de l'intéressé.