Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale

En vigueur du 08/11/1992 au 05/05/2025En vigueur du 08 novembre 1992 au 05 mai 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 2025

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Article 13

Version en vigueur du 08/11/1992 au 05/05/2025Version en vigueur du 08 novembre 1992 au 05 mai 2025

Le fonctionnaire territorial stagiaire bénéficie, sous réserve des nécessités du service, d'un congé sans traitement pour une durée maximale d'un an renouvelable deux fois :

1° Pour donner des soins à son conjoint, à un enfant ou un ascendant lorsque les soins sont nécessaires à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ;

2° Pour élever un enfant de moins de huit ans ;

3° Pour s'occuper d'une personne à charge atteinte d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.