Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale

En vigueur du 28/02/2003 au 01/07/2021En vigueur du 28 février 2003 au 01 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 2025

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Article 8

Version en vigueur du 28/02/2003 au 01/07/2021Version en vigueur du 28 février 2003 au 01 juillet 2021

Modifié par Décret n°2003-161 du 25 février 2003 - art. 3 ()

La titularisation du fonctionnaire territorial stagiaire qui a bénéficié d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage, compte non tenu de la prolongation imputable au congé de maternité, de paternité ou d'adoption.