Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale

En vigueur du 08/11/1992 au 05/05/2025En vigueur du 08 novembre 1992 au 05 mai 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 2025

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Article 3

Version en vigueur du 08/11/1992 au 05/05/2025Version en vigueur du 08 novembre 1992 au 05 mai 2025

Les fonctionnaires régis par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, les magistrats de l'ordre judiciaire et les militaires sont, pour l'accomplissement d'un stage dans un emploi de la fonction publique territoriale, détachés de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, dans les conditions prévues par le statut dont ils relèvent.

Sous réserve des dispositions de leur statut, ils peuvent pendant la période de leur stage opter entre le traitement correspondant au grade et à l'échelon qu'ils avaient atteints dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et le traitement correspondant à l'emploi dans lequel ils ont été détachés en qualité de stagiaire.