Décret n°92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé.

En vigueur du 01/08/2003 au 01/04/2016En vigueur du 01 août 2003 au 01 avril 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 22

Version en vigueur du 01/08/2003 au 01/04/2016Version en vigueur du 01 août 2003 au 01 avril 2016

Abrogé par Décret n°2016-336 du 21 mars 2016 - art. 35
Modifié par Décret n°2003-678 du 23 juillet 2003 - art. 3 () JORF 25 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003

Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret.

Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.