Décret n°92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé.

En vigueur du 01/08/2003 au 01/04/2016En vigueur du 01 août 2003 au 01 avril 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 16-1

Version en vigueur du 01/08/2003 au 01/04/2016Version en vigueur du 01 août 2003 au 01 avril 2016

Abrogé par Décret n°2016-336 du 21 mars 2016 - art. 35
Création Décret n°2003-678 du 23 juillet 2003 - art. 3 () JORF 25 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003

Le détachement dans le cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé intervient :

1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 780, dans le grade de puéricultrice cadre supérieur de santé ;

2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 740, dans le grade de puéricultrice cadre de santé.

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.