Article 17
Abrogé par Décret n°2016-336 du 21 mars 2016 - art. 35
Modifié par Décret n°2003-678 du 23 juillet 2003 - art. 3 () JORF 25 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003
Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois, s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de service au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.