Décret n°90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux

En vigueur du 13/04/2002 au 15/05/2004En vigueur du 13 avril 2002 au 15 mai 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 février 2016

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Article 20

Version en vigueur du 13/04/2002 au 15/05/2004Version en vigueur du 13 avril 2002 au 15 mai 2004

Modifié par Décret 2002-508 2002-04-12 art. 9 JORF 13 avril 2002

A l'issue des épreuves orales, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission pour chacun des concours. Cette liste fait mention des spécialités choisies par chaque candidat admis.

Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus avec un compte rendu de l'ensemble des opérations :

- au président du Centre national de la fonction publique territoriale pour les concours concernant les ingénieurs en chef de 1re catégorie ;

- au délégué régional ou interdépartemental pour les concours concernant les ingénieurs subdivisionnaires.

La liste d'aptitude de chaque concours est établie par ordre alphabétique et fait mention des spécialités choisies par chaque candidat.