Décret n°90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux

En vigueur du 13/04/2002 au 27/03/2004En vigueur du 13 avril 2002 au 27 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 février 2016

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Article 14

Version en vigueur du 13/04/2002 au 27/03/2004Version en vigueur du 13 avril 2002 au 27 mars 2004

Modifié par Décret n°2002-508 du 12 avril 2002 - art. 5 () JORF 13 avril 2002

Les épreuves d'admission du concours interne de recrutement des ingénieurs subdivisionnaires territoriaux comportent :

1° Un entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien consiste, dans un premier temps, en des questions portant sur l'une des options choisie par le candidat, lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt. L'entretien vise ensuite à apprécier sa capacité à analyser son environnement professionnel ainsi que son aptitude à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un ingénieur subdivisionnaire (durée totale de l'entretien : quarante minutes, réparties en quinze à vingt minutes pour chacune des deux parties de celui-ci ; coefficient 5).

2° Une épreuve écrite facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, choisie par le candidat au moment de son inscription : allemand, anglais, arabe moderne, chinois, danois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais et russe (durée : deux heures ; coefficient 1).

Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne.