Décret n°90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux

En vigueur du 30/08/1992 au 01/03/2016En vigueur du 30 août 1992 au 01 mars 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 42

Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/03/2016Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 mars 2016

Abrogé par Décret n°2016-201 du 26 février 2016 - art. 37
Modifié par Décret n°92-877 du 28 août 1992 - art. 9 () JORF 30 août 1992

Il est créé au sommet du grade d'ingénieur en chef les échelons provisoires suivants :


ECHELONS ET INDICES

DUREES

Maximale

Minimale

2e échelon provisoire (801)

2 ans

2 ans

3e échelon provisoire (851)

2 ans 6 mois

2 ans

4e échelon provisoire (871)

-

-




Les 2e et 3e échelons provisoires sont créés pour l'intégration et l'avancement des ingénieurs principaux et architectes principaux des villes de 150 000 à 400 000 habitants et des directeurs de laboratoires d'analyses chimiques ou d'analyses des eaux.

Les deuxième, troisième et quatrième échelons provisoires sont créés pour l'intégration et l'avancement des ingénieurs en chef et architectes en chef des villes de 80 000 à 150 000 habitants et des directeurs généraux des services techniques des villes de 40 000 à 80 000 habitants en fonctions à la date de publication du présent décret.