Décret n°90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux

Abrogé depuis le 01/01/2016Abrogé depuis le 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2016

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Article 34-2

Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/03/2016Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 mars 2016

Abrogé par Décret n°2016-201 du 26 février 2016 - art. 37
Création Décret n°92-877 du 28 août 1992 - art. 6 ()

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois, à compter du 1er septembre 1992, les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics régionaux, départementaux, communaux et intercommunaux titulaires d'un emploi à caractère scientifique, dans les conditions suivantes :

" 1° Au grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie : les fonctionnaires dont l'emploi comporte l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 5 et dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors échelle A ou qui a été défini par référence à l'emploi de directeur de laboratoire d'analyses chimiques ou d'analyses des eaux. Dans ce dernier cas, ils doivent avoir atteint l'indice brut 851 ;

" 2° Au grade d'ingénieur en chef : les fonctionnaires dont l'emploi comporte l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 4 et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 801 ou qui a été défini par référence à l'emploi de directeur de laboratoire d'analyses chimiques ou d'analyses des eaux des villes.

" 3° Au grade d'ingénieur subdivisionnaire : les fonctionnaires dont l'emploi comporte l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 3 et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 701 ou qui a été défini par référence soit à l'emploi d'ingénieur chimiste, soit à l'emploi de technicien de laboratoire surveillant-chef de la fonction publique hospitalière. "