Décret n°90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux

En vigueur du 10/02/1990 au 01/03/2016En vigueur du 10 février 1990 au 01 mars 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2016

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Article 36

Version en vigueur du 10/02/1990 au 01/03/2016Version en vigueur du 10 février 1990 au 01 mars 2016

Abrogé par Décret n°2016-201 du 26 février 2016 - art. 37

Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 38, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les titulaires d'emplois à caractère technique créés sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes et mentionnés au 4 de l'article 32, au 4 de l'article 33 et au 4 de l'article 34, qui, ayant l'ancienneté de services exigée, ne possèdent pas le diplôme requis ou qui, possédant le diplôme requis, n'ont pas l'ancienneté de services exigée par le 4 desdits articles.

Sont intégrés dans les mêmes conditions les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent qui se trouvent dans l'un des cas prévus au premier alinéa de l'article 35 et qui, ayant l'ancienneté de services exigée, ne possèdent pas le diplôme requis ou qui, possédant le diplôme requis, n'ont pas l'ancienneté de services exigée par le 4 des articles 32 à 34.