Article 39
Abrogé par Décret n°2016-201 du 26 février 2016 - art. 37
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le modèle de la demande à présenter par les fonctionnaires mentionnés à l'article 36 à la commission prévue à l'article 38.
Dans les trois mois qui suivent la publication de cet arrêté, les fonctionnaires mentionnés à l'article 36 saisissent la commission d'homologation de leur demande, assortie de l'avis de l'autorité territoriale compétente pour procéder à l'intégration et des pièces justificatives relatives à leur diplôme, à leur ancienneté de services, aux fonctions et aux responsabilités par eux exercées au sein de la collectivité ou l'établissement.