Article 29
Abrogé par Décret n°2016-201 du 26 février 2016 - art. 37
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur sont attribués dans leur emploi de détachement.