Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux

En vigueur du 04/06/2000 au 23/07/2003En vigueur du 04 juin 2000 au 23 juillet 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 16

Version en vigueur du 04/06/2000 au 23/07/2003Version en vigueur du 04 juin 2000 au 23 juillet 2003

Modifié par Décret n°2000-488 du 2 juin 2000 - art. 1 ()

Sont assimilés à des services effectifs d'administrateur territorial les services mentionnés ci-après :

1° Pour les administrateurs recrutés par la voie du concours :

a) La période de formation pour l'accès au grade d'administrateur territorial dans la limite de vingt-quatre mois,

b) Le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif ;

2° Pour les administrateurs recrutés par une autre voie, les services accomplis pour parvenir à l'échelon dans lequel les intéressés ont été reclassés dans la limite de l'ancienneté minimale de service exigée, en toute hypothèse, pour parvenir à cet échelon en application des dispositions de l'article 13.

Sont également assimilés à des services effectifs dans le cadre d'emplois les services accomplis par les administrateurs territoriaux détachés dans un emploi mentionné à l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 précité.