Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration.

En vigueur du 06/02/1998 au 18/01/2003En vigueur du 06 février 1998 au 18 janvier 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 décembre 2025

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Article 20

Version en vigueur du 06/02/1998 au 18/01/2003Version en vigueur du 06 février 1998 au 18 janvier 2003

Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 3 ()

Sont également placés d'office en position de disponibilité pour une durée maximale de trois ans les fonctionnaires qui, parvenus à l'expiration d'une période de détachement, de mise hors cadres ou de congé parental ou remis à la disposition de leur administration d'origine au cours d'une de ces périodes, ont refusé un emploi relevant de la même collectivité ou établissement public, que leur grade leur donne vocation à occuper.

Si, au cours de cette période de disponibilité, le fonctionnaire refuse trois postes correspondant à son grade proposés dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, il est soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas le droit à pension, licencié.

La période de disponibilité de trois ans est prorogée le cas échéant de plein droit jusqu'à la présentation de la troisième proposition d'emploi prévue à l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984.