Article 9
Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être renouvelé par périodes n'excédant pas cinq années, sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article.
Le détachement au titre du 11° de l'article 2 ne peut être renouvelé qu'à titre exceptionnel et pour une seule période de cinq ans.