Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

En vigueur du 16/07/1987 au 28/12/1994En vigueur du 16 juillet 1987 au 28 décembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 23

Version en vigueur du 16/07/1987 au 28/12/1994Version en vigueur du 16 juillet 1987 au 28 décembre 1994

Modifié par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 47 () JORF 16 juillet 1987

Les formations organisées par le centre national de la fonction publique territoriale et ses délégations sont assurées par eux-mêmes ou par :

1° Les organismes suivants :

a) Les administrations et les établissements publics de l'Etat, et notamment ceux visés à l'article L. 970-4 du code du travail ;

b) Les établissements participant à la formation du personnel relevant des titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités locales c) Les autres organismes et les autres personnes morales mentionnés aux articles L. 920-2 et L. 920-3 du livre IX du code du travail.

2° Les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs.