Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

En vigueur du 16/07/1987 au 28/12/1994En vigueur du 16 juillet 1987 au 28 décembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 11

Version en vigueur du 16/07/1987 au 28/12/1994Version en vigueur du 16 juillet 1987 au 28 décembre 1994

Modifié par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 46 () JORF 16 juillet 1987

En matière de formation, le Centre national de la fonction publique territoriale est compétent pour :

définir les orientations générales de la formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale ;

définir, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations initiales préalables à la titularisation dans la fonction publique territoriale et en assurer l'exécution dans les conditions prévues à l'article 23.

Le Centre national de la fonction publique territoriale est également compétent pour définir et assurer, dans les conditions définies à l'article 23, des programmes de formation relatifs notamment à :

1° La préparation aux concours d'accès et examens professionnels de la fonction publique territoriale ;

2° La formation continue dispensée en cours de carrière, soit en relation avec les fonctions exercées, soit en vue d'accéder à un nouveau corps, à un nouveau grade ou à un nouvel emploi ;

3° La formation personnelle des agents de la fonction publique territoriale suivie à leur initiative.

Le Centre national de la fonction publique territoriale procède à toutes études et recherches en matière de formation.

Le Centre national de la fonction publique territoriale définit, en concertation avec la fédération nationale des offices publics d'habitations à loyer modéré, le programme national des actions de formation spécialisées, dont le prélèvement supplémentaire versé par ces organismes, en application de l'article 12 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, assure partiellement le financement.