Décret n°95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon

En vigueur du 07/05/1995 au 26/10/2004En vigueur du 07 mai 1995 au 26 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 2004

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Article 32

Version en vigueur du 07/05/1995 au 26/10/2004Version en vigueur du 07 mai 1995 au 26 octobre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

La section du centre d'action sociale mentionnée au 4° de l'article L. 153-1 du code des communes participe à l'instruction des demandes d'aide sociale formulées par les personnes ayant leur résidence sur le territoire de la commune associée ou y ayant élu domicile ou réputées y résider en application de l'article 44-2 du décret du 2 septembre 1954 susvisé ou encore se trouvant dans l'une des situations définies au cinquième alinéa de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale.

La section du centre d'action sociale exerce, dans le ressort territorial de la commune associée et dans la limite de ses moyens propres ou de ceux qui lui sont attribués par le centre d'action sociale, les attributions définies au premier alinéa de l'article 137 du code de la famille et de l'aide sociale et aux articles 1 à 5 du présent décret.

Elle participe à la constitution du fichier mentionné à l'article 6.