Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

En vigueur du 10/05/2005 au 01/01/2013En vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 210

Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

L'ordonnateur peut, après avis du membre du corps du contrôle général économique et financier, autoriser l'agent comptable à régler certaines dépenses au moyen d'effets de commerce à échéance différée soumis aux dispositions des articles 110 et suivants du code de commerce.