Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

En vigueur du 10/05/2005 au 01/01/2013En vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 192

Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

Lorsque l'agent comptable a, conformément à l'article 37 ci-dessus, suspendu le paiement des dépenses, l'ordonnateur peut par écrit et sous sa responsabilité, après en avoir informé le membre du corps du contrôle général économique et financier, requérir l'agent comptable de payer.