Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

En vigueur du 07/09/2006 au 11/11/2012En vigueur du 07 septembre 2006 au 11 novembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 115

Version en vigueur du 07/09/2006 au 11/11/2012Version en vigueur du 07 septembre 2006 au 11 novembre 2012

Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Décret 2006-1115 2006-09-05 art. 15 4° JORF 7 septembre 2006

Les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes de disponibilités ouverts au nom de comptables de l'Etat sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre des finances.

Les ordonnateurs et autres agents de l'Etat n'ayant pas la qualité de comptable public, de régisseur de recettes ou d'avances ou de comptable des fonds des corps de troupes, unités, services et établissements assimilés ne peuvent se faire ouvrir ès qualité un compte de disponibilités.

Le ministre des finances fixe les règles relatives à la limitation des encaisses des comptables et des régisseurs de recettes ou d'avances.