Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

En vigueur du 30/12/1962 au 11/11/2012En vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 114

Version en vigueur du 30/12/1962 au 11/11/2012Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012

Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Créé par Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

Seuls les comptables publics de l'Etat sont habilités à manier les fonds du Trésor.

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article ci-après, ces fonds sont déposés :

Dans la métropole, à la Banque de France ;

Dans les autres territoires de la zone franc, chez les organismes d'émission ou dans les établissements bancaires ;

A l'étranger, dans les établissements bancaires.